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Charte déontologique

Article 1 - La relation du praticien avec les Personnes Suivies

Elle est une relation dans laquelle le bien-être de la Personne Suivie est la préoccupation première du praticien. Il s’interdit toute promesse illusoire de guérison.

 

Article 2 - Respect des Personnes Suivies et de leurs libertés individuelles

Le praticien écoute, traite avec la même conscience chaque personne qui le demande, quels  que soient son origine, sa situation de famille, son appartenance ou sa non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, ses handicaps ou son état de santé, sa réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à son égard. Il fait preuve en toutes circonstances d'une neutralité et d'une absence de prosélytisme de ses convictions et idéaux, qu'ils soient politiques, philosophiques ou religieux.

 

Article 3 - Reconnaissance de l'influence inhérente à la situation

Le praticien reconnaît l'importance de la relation pour l'efficacité de la thérapie, connaît le pouvoir et l'influence inhérente à la situation. Il agit en cohérence avec cette reconnaissance et ne peut exploiter les Personnes Suivies financièrement ou émotionnellement en fonction de son propre avantage ou de ses propres besoins. Il s’abstiendra de toute forme d’abus de pouvoir.

 

Article 4 - Contrat moral

Les contrats avec les Personnes Suivies, qu'ils soient écrits ou verbaux, sont explicites à propos des tarifs pratiqués, des congés, des annulations de séances de la part de la Personne Suivie comme du praticien. La durée, la recommandation et la fin du suivi sont l'objet d'une discussion avec la Personne Suivie, et un accord mutuel sera recherché.

 

Article 5 – Compétence

Le praticien accepte de suivre des Personnes pour lesquelles sa formation, ses compétences et ses modalités de supervision permettent de répondre aux besoins formulés. Il doit prêter attention aux limites de ses compétences. Lorsque le praticien reconnaît qu'il atteint ses limites, la consultation d'un collègue ou d'un superviseur est essentielle. Il peut aussi s'avérer approprié d'adresser la Personne Suivie à quelqu'un d'autre.

 

Article 6 – Suivi dans le cadre d’une maladie

Dans le cas du suivi d'une personne atteinte de maladie, le praticien s’assure que des examens médicaux aient été effectués et qu’un diagnostic médical ait été posé pour la Personne Suivie. Il ne doit jamais demander à une Personne Suivie d’interrompre un traitement médical en cours. Le praticien ne doit traiter aucune maladie aiguë ou grave sans surveillance médicale ; il est de son devoir de demander au malade de se soumettre à cette surveillance périodique.

Article 7 - Travail sur soi et formation continue

Le praticien a une responsabilité particulière qui consiste à poursuivre son développement personnel et professionnel au travers d'une thérapie personnelle, une supervision régulière, et des formations complémentaires.

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